Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
147. Pour l’application de la présente section, dans le cas d’un lieu d’élevage pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel établi pour la saison indiquée ci-dessous, selon le cas:
1°  dans le cas d’un lieu d’élevage existant avant le 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures suivant cette date;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage.
Le bilan de phosphore visé au premier alinéa sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de l’exploitation de ce lieu d’élevage.
D. 871-2020, a. 147.
En vig.: 2020-12-31
147. Pour l’application de la présente section, dans le cas d’un lieu d’élevage pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel établi pour la saison indiquée ci-dessous, selon le cas:
1°  dans le cas d’un lieu d’élevage existant avant le 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures suivant cette date;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage.
Le bilan de phosphore visé au premier alinéa sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de l’exploitation de ce lieu d’élevage.
D. 871-2020, a. 147.